1. Le ministre de la défense fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Arrêté du 22 avril 2024 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2024 au 22 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049507422
Texte parentLEGITEXT000049507412
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