Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
3. « L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. »
4. II.-L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
5. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
6. a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;
7. b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
8. c) Après la référence : « 224-4, », est insérée la référence : « 225-4-13, » ;
9. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
10. « Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :