LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-420 du 10 mai 2024
RattachementChapitre VI : Assurer l'information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires
IdentifiantLEGIARTI000049526538
Texte parentLEGITEXT000049526512
Référencearticle 14 de la loi n°2024-420 du 10 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 157-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 157-3. - En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 157-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049526538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.