LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-420 du 10 mai 2024
RattachementChapitre II : Faciliter et renforcer les poursuites pénales
IdentifiantLEGIARTI000049526522
Texte parentLEGITEXT000049526512
Référencearticle 6 de la loi n°2024-420 du 10 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 225-4-13 du code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

3. « 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »

4. 2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

6. « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049526522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.