LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre IER : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
  2. Chapitre II : Ressources humaines
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049566250
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 11 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier, à l'exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

2. L'article L. 1224-3 du code du travail n'est pas applicable à ces transferts.

3. II. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l'exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives s'assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

4. III. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l'Etat dans les matières suivantes :

5. 1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, y compris en cas d'incident ou d'accident ;

6. 2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 du même code ;

7. 3° La non-prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

8. 4° L'interdiction des armes chimiques, pour l'application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

9. Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

10. Ces salariés sont, d'office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

11. Ces mises à disposition sont régies par l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.

12. Au terme de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.

13. Une convention entre l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d'information et d'appui réciproques pour l'exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.

14. IV. - Les modalités des transferts, des mises à disposition et de l'appui technique apporté aux autorités de l'Etat compétentes prévus au présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.