LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre IER : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
  2. Chapitre II : Ressources humaines
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049566254
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 13 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Pendant une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peut, par dérogation à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l'expérience professionnelle.

2. L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonction ou bénéficient d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, et qui justifient, à cette date, d'une durée d'ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.