Arrêté du 13 mai 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 13 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567173
Texte parentLEGITEXT000049567152
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) peuvent être réalisés par un personnel, salarié ou bénévole, exerçant ou intervenant :

2. 1° Dans une structure associative, habilitée conformément à l'article 5 ;

3. 2° Dans un établissement ou services médicosociaux défini au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, disposant de l'autorisation complémentaire prévue à l'article 6 ;

4. 3° Dans un centre ou établissement cité à l'article L. 2311-1 du code de la santé publique, disposant de l'autorisation prévue à l'article 6.

5. II. - Une formation préalable à l'utilisation de chaque test rapide d'orientation diagnostique, pour l'utilisation desquels la structure est habilitée ou autorisée, est exigée des personnels non médicaux exerçant dans une structure prévue par les articles 5 et 6. Elle est dispensée et validée dans les conditions fixées à l'annexe IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049567173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.