Arrêté du 14 mai 2024 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000049567806
Texte parentLEGITEXT000049567728
Référencearticle 22 de l'arrêté du 14 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :

2. - les nom, prénom et éventuel chef d'organisme ou chef d'établissement de la personne accompagnée ;

3. - le motif de l'accès ou de la participation au transport ;

4. - les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;

5. - les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;

6. - les commentaires éventuels de l'accompagnant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049567806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.