Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-461 du 22 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES ET NAVIRES AUTONOMES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
IdentifiantLEGIARTI000049585056
Texte parentLEGITEXT000049584983
Référencearticle 22 du décret n°2024-461 du 22 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11, est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre I bis

3. « Dispositions particulières applicables aux navires autonomes

4. « Art. 12.-I.-L'autorisation prévue à l'article L. 5241-3-1 du code des transports permet à un navire autonome qui ne peut se voir délivrer un permis de navigation de prendre la mer dans un ou plusieurs des cas suivants :

5. « 1° Essais techniques et mise au point ;

6. « 2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;

7. « 3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;

8. « 4° Exploitation à titre expérimental.

9. « La composition du dossier de demande d'autorisation et les modalités selon lesquelles il est déposé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

10. « II.-L'autorisation est délivrée et, le cas échéant, renouvelée par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission centrale de sécurité et de la commission de visite compétente.

11. « L'autorisation peut être assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels. Elle peut également, pour les mêmes motifs, être délivrée pour une durée plus courte que celle demandée par le demandeur.

12. « Art. 12-1.-I.-Préalablement à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 12 :

13. « 1° Les plans et documents du navire autonome sont examinés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, par la commission centrale de sécurité en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, le cas échéant assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels ;

14. « 2° Le navire autonome est soumis, le cas échéant, aux visites spéciales visées au d du 1° du I de l'article 32 ;

15. « 3° Le navire autonome est soumis à une visite de mise en expérimentation.

16. « II.-Pour le renouvellement des autorisations précitées délivrées pour une période inférieure à deux ans et sur décision du chef de centre de sécurité des navires, la visite de mise en expérimentation peut être remplacée par une visite spéciale. Les conditions de renouvellement de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

17. « III.-L'autorisation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions fixées aux articles 8-1 et 9. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 12-1
    Divisions : Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049585056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.