Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-461 du 22 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES ET NAVIRES AUTONOMES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
IdentifiantLEGIARTI000049585062
Texte parentLEGITEXT000049584983
Référencearticle 25 du décret n°2024-461 du 22 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 26 est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 26-1. - Visite de mise en expérimentation.

3. I. - La visite de mise en expérimentation a pour objet, préalablement à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12, de :

4. « 1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, ont bien été mises en œuvre ;

5. « 2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du navire autonome et du centre d'opération à distance ;

6. « 3° S'assurer de l'exécution des essais requis et de ceux prescrits par la commission centrale de sécurité ;

7. « 4° S'assurer que le navire autonome remplit les conditions prescrites en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et la prévention des risques professionnels pour les conditions d'exploitation demandées.

8. « II. - Les membres de la commission de visite de mise en expérimentation sont désignés par le président de la commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

9. « Ils comprennent au moins :

10. « 1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

11. « 2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;

12. « 3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité ;

13. « 4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de leurs compétences.

14. « III. - Les membres de la commission de visite ont libre accès à bord du navire, au centre d'opération à distance et aux lieux de maintenance du navire autonome.

15. « IV. - Le propriétaire, l'exploitant et le constructeur du navire autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de visite et à présenter leurs observations.

16. « V. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 26-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049585062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.