1. Un candidat obtenant une note inférieure à 10/20 aux épreuves d'exposé pédagogique, d'entretien professionnel ou d'entretien d'aptitude psychologique devra observer un délai de carence d'un an, à compter de la date du jury d'admission, avant de pouvoir se présenter de nouveau à une autre sélection.
Arrêté du 26 avril 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 26 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049585361
Texte parentLEGITEXT000049585341
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