Arrêté du 1 décembre 1983 · Article

Article Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 7 décembre 1983 au 9 juin 1993. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000049604931
Texte parentLEGITEXT000049601463
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 7 décembre 1983)Légifrance →

1. Tableau des puissances autorisées (exprimées en watts) en fonction des groupes et classes d'émission.

GROUPESFRÉQUENCES
(En MHz.)
CLASSE D'ÉMISSIONPUISSANCE
d'alimentation en discontinu de l'étage final (1) (1e).
PUISSANCE
moyenne d'alimentation de l'étage final (1) (1b).
PUISSANCE
moyenne de sortie
(2)
PUISSANCE
de sortie en crête deux signaux
(3).
PUISSANCE
de dissipation maximale
(4) (5)
A

144,525, 144,575, 144,625, 144,675

A 3 E, F 3 E, G 3 E1020
R 3 E, J 3 E1020
144,325, 144,375J 3 E, R 3 E1020
144,500, 145,525, 145,550, 145,575 (cf. annexe I-1)F 3 E, G 3 E1020
BInférieure à 28,100, 144,050 à 144,090A 1 A3020
28,400 à 29A 3 E, F 3 E, G 3 E1020
144,525, 144,575, 144,625, 144,675J 3 E, R 3 E1020
144,325 à 144,375J 3 E, R 3 E1020
145,500, 145,525, 145,550, 145,575 (cf. annexe I-1)F 3 E, G 3 E1020
CDe 29,7 à 440A 1 A, A 1 B, J 1 D200100
A 2 B, A 2 A, A 3 E, A 3 C, R 3 C, J 3 C, F 2 A, F 3 E, F 3 C, F 1 A, R 3 D, A 1 D10080100
R 3 E, J 3 E200100100
Supérieur à 440A 1 E100100
A 2 B, A 2 A, A 3 E, A 3 C, R 3 C, F 1 A, F 2 A, F 3 E, F 3 C, F 1 B, F 2 B, G 3 E, G 3 C50100
R 3 E, J 3 E1005040100
DInférieures à 29,7A 1 A200100
A 2 A, A 3 E, A 3 C, R 3 C, J 3 C, F 1 A, F 2 A, F 3 E, F 3 C10080100
R 3 E, J 3 E, F 7 B200100100
Pour les fréquences supérieures à 29,7, les classes d'émission et les puissances sont identiques à celles du groupe C.
E (6)Inférieures à 29,7A 1 A500250
A 2 A, A 3 E, A 3 C, R 3 C, J 3 C, F 1 A, F 2 A, F 3 E, F 3 C250200250
R 3 E, J 3 E, J 7 B500250250
Pour le fréquences supérieures à 29,7, les classes d'émission et les puissances sont identiques à celles du groupe C.
NOTA.-Le texte des renvois figure en annexe.
Pour les stations fonctionnant en télévision (classe d'émission 3 F ; C 3 F ; F 3 F), la puissance fournie, soit à l'anode (ou aux anodes) du tube (ou des tubes), soit au collecteur (ou aux collecteurs) du transistor (ou des transistors) de l'étage attaquant le dispositif rayonnant de la station est limitée à 100 watts au moment où la puissance émise est maximale.
Des dérogations pourront être accordées sur demande pour des effets spéciaux.

2. Renvois du tableau de l'annexe II.

3. (1) Cette puissance est la puissance fournie soit à l'anode (ou aux anodes) du tube (ou des tubes), soit au collecteur (ou aux collecteurs) du transistor (ou des transistors), soit à tout autre élément équivalent attaquant le dispositif rayonnant.

4. (1a) Cette valeur de puissance est la valeur mesurée pendant les moments d'émission en modulant l'émetteur en classe A 1 A par un signal télégraphique composé de moments de travail et de moments de repos d'égale durée.

5. (1b) Cette valeur de puissance est la valeur mesurée en modulant l'émetteur par une fréquence acoustique à un niveau convenable (correspondant à un fonctionnement normal en utilisation continue).

6. (2) Puissance moyenne de la porteuse en l'absence de modulation.

7. (3) Le rapport entre la puissance moyenne et la puissance en crête de modulation est donnée par l'avis 326-3 du C. C. I. R. (1978) en modulant l'émetteur, à sa puissance de crête, par deux signaux sinusoïdaux.

8. (4) Un dépassement éventuel de ces valeurs peut être autorisé dans le cas où les possibilités techniques d'usage courant satisfont aux limites fixées à la colonne " puissance moyenne de sortie ".

9. (5) Le choix du tube, du transistor ou de l'élément équivalent de l'étage final doit être tel que la possibilité maximale de dissipation sur l'anode du tube ou sur le collecteur du transistor ou sur l'élément équivalent de cet étage (ou la somme des dissipations s'il y a plusieurs tubes, transistors ou éléments) ne puisse pas dépasser la valeur indiquée dans cette colonne. Cette valeur de dissipation est à vérifier dans un catalogue dans les conditions normales de fonctionnement.

10. (6) En cas de perturbations d'autres services de radiocommunication, cette puissance devra être ramenée sur injonction de l'administration des P. T. T. à celle du groupe C jusqu'à la détermination et la mise en oeuvre, sous le contrôle des services compétents, de la solution ou des solutions à apporter tant au niveau des installations pertubratices que perturbées.

Nota : La présente annexe a été publiée au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 143 en date du 31 décembre 1983.

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