1. Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.
Arrêté du 13 mai 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.
TexteArrêté du 13 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049608787
Texte parentLEGITEXT000049608758
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