Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-501 du 3 juin 2024 renouvelant la commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances instituée par l'article R. 226-2 du code pénal

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2024
NatureDécret
Signé le3 juin 2024
Publié le5 juin 2024
Articles2 articles en vigueur
NORPRMD2414753D
IdentifiantLEGITEXT000049656875
RéférenceDécret n° 2024-501 du 3 juin 2024 renouvelant la commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances instituée par l'article R. 226-2 du code pénal, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu le code pénal, notamment son article R. 226-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;

Vu le décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Premier ministre,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049656881

1. La commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances instituée par l'article R. 226-2 du code pénal est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 2 juin 2024.

Article 2 LEGIARTI000049656883

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2024.

Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA3

Code pénal
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*133-2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049656875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.