Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000049657296
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 11 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Cessation et remise en état des lieux.

2. La cessation définitive, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation.

3. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du code de l'environnement.

4. La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

5. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site, hors tout périmètre de l'installation nucléaire de base.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049657296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.