Arrêté du 30 mai 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049659553
Texte parentLEGITEXT000049659524
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Au début, est ajouté le mot : « I.-» ;

4. b) Le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « Fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;

5. c) Les mots : « sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6. 2° Au 1° :

7. a) Les mots : « sans préjudice » sont remplacés par les mots : « sous réserve » ;

8. b) Après les mots : « fixé en application », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 312-8-1 et » ;

9. c) Les mots : « L. 312-8-1, » sont supprimés ;

10. 3° Au 2° :

11. a) Les mots : « sans préjudice » sont remplacés par les mots : « sous réserve » ;

12. b) Après les mots : « fixé en application », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 312-8-1 et » ;

13. c) Les mots : « L. 312-8-1, » sont supprimés ;

14. 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

15. 5° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

16. « II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :

17. «-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;

18. «-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;

19. «-du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.

20. « III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049659553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.