Décret n°2024-518 du 7 juin 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-518 du 7 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049679762
Texte parentLEGITEXT000049679757
Référencearticle 1 du décret n°2024-518 du 7 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article D. 4364-2 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « L'orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance.

4. « L'orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. » ;

5. 2° Après le deuxième alinéa de l'article D. 4364-3 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Le podo-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance.

7. « Le podo-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. » ;

8. 3° Après le deuxième alinéa de l'article D. 4364-6 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « L'orthopédiste-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance.

10. « L'orthopédiste-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049679762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.