Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2024
NatureDécret
Signé le7 juin 2024
Publié le9 juin 2024
Articles3 articles en vigueur
NORECOR2406464D
IdentifiantLEGITEXT000049680153
RéférenceDécret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : consommateurs d'électricité, gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Objet : application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie qui prévoient que lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le texte définit les modalités de mise en œuvre du dispositif de mutualisation des coûts de raccordement pour les installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution raccordés au réseau de transport. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie, introduits par l'article 32 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, et recodifiés par l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité. Le code de l'énergie modifié par ce décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-18 et D. 342-2 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2024,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000049680168

A modifié :

A créé :

  • Code de l'énergie : art. D342-26, art. D342-27
    Divisions : Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

Article 3 LEGIARTI000049680170

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049680153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.