Décret n°2024-524 du 7 juin 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-524 du 7 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049680168
Texte parentLEGITEXT000049680153
Référencearticle 2 du décret n°2024-524 du 7 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre III (partie réglementaire) du code de l'énergie est ainsi modifié : Il est créé une section 10 ainsi rédigée:

2. « Section 10 Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

3. « Art. D. 342-25.-La quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création de l'ensemble d'ouvrages mentionné au 1° du II de l'article D. 342-2 par la capacité globale de raccordement offerte par celui-ci. La quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie. « La Commission de régulation de l'énergie peut décider de plafonner cette quote-part pour les installations de consommation et les ouvrages du réseau public de distribution, dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), lorsque cette quote-part intègre le coût d'ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3). « La contribution dont est redevable le demandeur au titre de l'article L. 342-17 est constituée du coût des ouvrages mentionnés au 2° du II de l'article D 342-2, et d'une quote-part égale au produit de la puissance de raccordement demandée par la quote-part unitaire, le cas échéant plafonnée, associée à l'ensemble d'ouvrages concerné.

4. « Art. D. 342-26.-I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 342-2 est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l'énergie. « II.-La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour autoriser le gestionnaire du réseau de transport à dimensionner un ensemble d'ouvrages conformément à l'article L. 342-2. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée. « III.-En cas de décision favorable sur la demande d'autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l'énergie publient au moins les informations suivantes sur leurs sites internet respectifs :

5. «-la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du réseau public de distribution se raccordant au réseau public de transport ; «-une liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerteUne carte identifiant la localisation envisagée de ces ouvrages ; «-une cartographie de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ; «-la quote-part unitaire associée à cet ensemble d'ouvrages ainsi que son plafonnement le cas échéant ; «-les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou renforcer.

6. « IV.-La Commission de régulation de l'énergie peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l'évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s'applique afin d'assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.

7. « Art. D. 342-27.-La capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-18. « La quote-part s'applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de convention de raccordement à la suite d'une demande de modification du raccordement d'une installation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages. « Lorsqu'elle est modifiée conformément au IV de l'article D. 342-26, la nouvelle quote-part s'applique pour le délai restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'énergie : art. D342-26, art. D342-27
    Divisions : Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049680168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.