Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe III est ainsi modifiée : I.-Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par : « Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :
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3. II.-Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa du I : « L'indice i représente un mois civil ». III.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « E » et « annuelle » sont remplacés respectivement par les mots : « Ei » et « mensuelle ». IV.-Au cinquième alinéa du I, « E » est remplacé par «
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5. ». V.-Au septième alinéa du I, les mots : « M0 » et « annuelle » est sont remplacés par les mots : « M0, i » et « mensuelle ». VI.-Le huitième alinéa du I est supprimé. VII.-Le dernier alinéa du I sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :
6. -« Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/ MW et défini comme le prix observé à l'issue de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison. »
7. VIII.-Au IV, les données des deux premiers tableaux sont remplacées par les deux tableaux suivants :
8. TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14
9. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14
10. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14
11. Tarif de référence
12. 98
13. 151
14. 166
15. TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14
16. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14
17. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14
18. Tarif de référence
19. 80
20. 145
21. 151
22. IX.-Au IV, les données des deux derniers tableaux sont remplacées par les données suivantes :
23. POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14
24. POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14
25. T min : 52
26. T min : 62
27. T max : 118
28. T max : 130
29. POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14
30. POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14
31. T min : 50
32. T min : 59
33. T max : 128
34. T max : 116
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 décembre 2016
Divisions : Art. Annexe III