Arrêté du 22 mai 2024 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049682232
Texte parentLEGITEXT000049682195
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III est ainsi modifiée : I.-Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par : « Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :

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3. II.-Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa du I : « L'indice i représente un mois civil ». III.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « E » et « annuelle » sont remplacés respectivement par les mots : « Ei » et « mensuelle ». IV.-Au cinquième alinéa du I, « E » est remplacé par «

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5. ». V.-Au septième alinéa du I, les mots : « M0 » et « annuelle » est sont remplacés par les mots : « M0, i » et « mensuelle ». VI.-Le huitième alinéa du I est supprimé. VII.-Le dernier alinéa du I sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :

6. -« Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/ MW et défini comme le prix observé à l'issue de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison. »

7. VIII.-Au IV, les données des deux premiers tableaux sont remplacées par les deux tableaux suivants :

8. TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14

9. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14

10. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14

11. Tarif de référence

12. 98

13. 151

14. 166

15. TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14

16. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14

17. TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14

18. Tarif de référence

19. 80

20. 145

21. 151

22. IX.-Au IV, les données des deux derniers tableaux sont remplacées par les données suivantes :

23. POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14

24. POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14

25. T min : 52

26. T min : 62

27. T max : 118

28. T max : 130

29. POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14

30. POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14

31. T min : 50

32. T min : 59

33. T max : 128

34. T max : 116

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2016
    Divisions : Art. Annexe III

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049682232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.