Arrêté du 22 mai 2024 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049682224
Texte parentLEGITEXT000049682195
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est ainsi modifié :

2. I.-Au second alinéa, la phrase « L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. » est supprimée.

3. II.-L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du présent arrêté, a été adressée au co-contractant avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par le présent arrêté dans sa version initiale, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité.

5. « Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du 1er alinéa de l'article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l'obligation d'achat, a été adressée au co-contractant avant le 31 décembre 2025, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet alinéa, sous réserve que l'installation respecte les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2016 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049682224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.