Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 juin 2024.

TexteDécret n°2024-527 du 9 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049689733
Texte parentLEGITEXT000049689706
Référencearticle 12 du décret n°2024-527 du 9 juin 2024 (version du 10 juin 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet.

2. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

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