Arrêté du 31 mai 2024 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049695590
Texte parentLEGITEXT000049695544
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-1. - I. - Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation une déclaration préalable relative à l'organisation de la formation : au plus tard le 31 décembre de l'année N le calendrier prévisionnel du premier semestre de l'année N+1 et au plus tard le 30 juin de chaque année N le calendrier prévisionnel du second semestre de l'année N. « Cette déclaration préalable est accompagnée des pièces suivantes :

3. « - copie de la déclaration d'activité prévue aux articles R. 6351-1 à R. 6351-8 du code du travail ; « - programme détaillé de la formation ; « - lieu(x) et calendriers prévisionnels des stages de formation ; « - noms des formateurs et attestations d'habilitation à assurer ces formations ; « - engagement de l'établissement à respecter les obligations fixées aux annexes 3 et 4 (programme, durée, nombre de stagiaires, conditions d'évaluation, habilitation des formateurs, délivrance des attestations conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, bilan des formations réalisées).

4. « Le préfet accuse réception de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Si celle-ci est incomplète, il en informe le responsable de l'établissement. Il lui communique le résultat de la vérification de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la déclaration complète. « II. - Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation avant le 31 mars de chaque année, une copie du bilan quantitatif et qualitatif de la formation. « III. - Le préfet établit une synthèse annuelle destinée au ministère en charge de la sécurité routière au plus tard le 30 juin. « En outre, il met à la disposition du public la liste des établissements assurant cette formation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 26 juin 2012 : art. 12-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049695590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.