1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.
Décret n°2024-541 du 14 juin 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.
TexteDécret n°2024-541 du 14 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049726576
Texte parentLEGITEXT000049726561
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