Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-546 du 14 juin 2024
RattachementChapitre Ier : Modifications au livre II du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000049727008
Texte parentLEGITEXT000049726945
Référencearticle 22 du décret n°2024-546 du 14 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 1 « Allocation et délivrance de quotas gratuits aux exploitants d'aéronefs

3. « Art. R. 229-37-3.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants d'aéronefs, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit mentionnés au I de l'article L. 229-18 pour l'année en question.

4. « Art. R. 229-37-4.-I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement. « II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article. « L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée. « III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R229-37-3, art. R229-37-4
    Divisions : Paragraphe 1 : Allocation et délivrance de quotas gratuits aux exploitants d'aéronefs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049727008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.