Arrêté du 12 juin 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049729001
Texte parentLEGITEXT000049728989
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre V de la partie réglementaire du code des assurances est ainsi complété par un chapitre II :

2. « Chapitre II

3. « Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

4. « Art. A. 522-2. - I. - 1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;

5. « 2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

6. « a) Les versements programmés ;

7. « b) Les rachats programmés ;

8. « c) Les arbitrages programmés ;

9. « 3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.

10. « Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.

11. « II. - Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

12. « 1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :

13. « a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;

14. « b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;

15. « 2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.

16. « Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :

17. « - aux opérations programmées ;

18. « - pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;

19. « - aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. A522-2
    Divisions : Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049729001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.