Arrêté du 20 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.

TexteArrêté du 20 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000049730387
Texte parentLEGITEXT000049730391
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 2020 (version du 16 juin 2024)Légifrance →

1. Les modalités d'évaluation de la réalisation du projet diffèrent selon que l'établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation.

2. Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement public ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués au moyen de notes figurant au livret scolaire ou au livret de formation. La moyenne de ces notes afférentes au projet, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au projet, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l'oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l'établissement ou le centre de formation du candidat.

3. Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l'oral de présentation du projet.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049730387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.