Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du projet prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le20 octobre 2020
Publié le22 octobre 2020
Articles9 articles en vigueur
NORMENE2019530A
IdentifiantLEGITEXT000049730391
RéférenceArrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du projet prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-66-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 2020,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049730389

1. Le projet mentionné à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation constitue le résultat d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet du projet est choisi au regard de l'intégralité du périmètre de la spécialité du baccalauréat professionnel préparé. Son élaboration commence en classe de première.

2. Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée le cas échéant avec une évaluation figurant au livret scolaire pour les élèves sous statut scolaire ou au livret de formation pour les apprentis. Elle s'effectue conformément aux objectifs et critères recensés en annexe du présent arrêté.

3. L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 2 LEGIARTI000049730387

1. Les modalités d'évaluation de la réalisation du projet diffèrent selon que l'établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation.

2. Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement public ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués au moyen de notes figurant au livret scolaire ou au livret de formation. La moyenne de ces notes afférentes au projet, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au projet, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l'oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l'établissement ou le centre de formation du candidat.

3. Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l'oral de présentation du projet.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 3 LEGIARTI000049730385

1. Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de quinze minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.

2. Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.

3. La commission d'évaluation est composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur d'enseignement professionnel.

4. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, l'un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du projet. L'évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation.

5. Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Les candidats sont convoqués pour présenter l'évaluation orale sous la forme ponctuelle.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 4 LEGIARTI000049730383

1. En considération de la note finale attribuée au projet, l'écart de points supérieurs ou inférieurs à 10 sur 20 est affecté du coefficient 2.

2. Ces points affectés de ce coefficient sont intégrés à la somme des points obtenus par le candidat, servant au calcul de la moyenne générale requise pour être admis à l'examen. Ils sont soit soustraits soit ajoutés selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs à 10 sur 20.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 5 LEGIARTI000049730381

1. Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note recueillie au projet si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. Le candidat qui n'en demande pas la conservation est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités prévues à l'article 2 et peut s'il le souhaite réutiliser le sujet de son projet pour le décliner et l'améliorer.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 6 LEGIARTI000049730379

1. La note finale relative au projet est inscrite sur le relevé de notes du candidat à l'examen. Cette note correspond, soit à la moyenne de la note sur livret et de la note d'oral, soit à la seule note d'oral, selon les catégories de publics mentionnés à l'article 2.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 7 LEGIARTI000042454587

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour la session d'examen 2022.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour la session d'examen 2022.

Article 8 LEGIARTI000042454588

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour la session d'examen 2022.

Annexe

Annexe LEGIARTI000049730377

1. ANNEXE

2. ÉVALUATION TERMINALE ORALE DU PROJET COMPORTANT UNE PRÉSENTATION SUIVIE DE QUESTIONS

3. I. - Les objectifs de l'évaluation orale

4. L'évaluation a pour but d'évaluer chez le candidat :

5. 1. La capacité à relater la démarche utilisée pour conduire à la réalisation du projet : objectifs, étapes, acteurs et partenaires, part individuelle investie dans le projet.

6. 2. L'aptitude à apprécier les points forts et les points faibles du projet et de la démarche adoptée.

7. 3. L'aptitude à faire ressortir la valeur ou l'intérêt que présente son projet.

8. 4. L'aptitude à s'adapter à ses interlocuteurs et à la situation.

9. 5. La capacité à montrer en quoi la réalisation du projet relève de la démarche de projet.

10. 6. La capacité à analyser les particularités et difficultés du travail en autonomie.

11. 7. L'aptitude à transposer la démarche de projet adoptée pour le projet, durant ses périodes de formation en milieu professionnel et dans sa future pratique professionnelle.

12. II. - Les critères d'évaluation orale

13. La hiérarchisation correcte des informations délivrées pour introduire le sujet.

14. La clarté de la présentation et la pertinence des termes utilisés.

15. Le respect des consignes données sur le contenu exigé de la présentation.

16. L'identification claire, précise et restituée objectivement des points suivants : objectifs du projet, étapes, acteurs, part individuelle investie dans le projet.

17. L'identification des difficultés rencontrées et de la manière dont elles ont été dépassées ou non.

18. La mise en avant des aspects positifs ou présentant des difficultés rencontrées au long du projet.

19. L'autonomie d'expression par rapport au support de présentation orale du projet.

20. La mise en perspective de l'expérience tirée du projet dans le cadre plus large du contexte économique, culturel, de la filière métier concernée.

21. L'émission d'un avis ou ressenti personnel sur le projet entrepris.

22. La mise en exergue de la pertinence du projet par rapport à la filière métier du candidat.

23. Au travers de la réalisation du projet, l'identification des enjeux de transition écologique et/ou numérique, dans le champ de sa spécialité de baccalauréat.

24. III. - Déroulé de l'évaluation orale

25. Chronologiquement, elle consiste en une présentation orale de la réalisation du projet par le candidat suivi d'un entretien structuré par des questions des examinateurs sur cette réalisation.

26. Tous les élèves ou apprentis peuvent, s'ils le souhaitent, étayer leur propos en s'appuyant sur un support relatif à leur projet, de 5 pages (recto) maximum et pouvant ne pas se limiter à du texte, qu'ils apportent et utilisent librement lors de l'oral.

27. Ce support ne doit pas nécessiter l'utilisation de technologie ou matériel particuliers de lecture, excepté pour satisfaire à des aménagements d'épreuves accordés à des candidats en situation de handicap.

28. Il est demandé au candidat de présenter son projet, qu'il ait pris sa part dans un projet collectif ou qu'il l'ait élaboré à titre individuel dans sa structure.

29. L'oral (présentation et échange à partir de questions) doit donc comprendre les aspects suivants :

30. Présentation du candidat : diplôme et spécialité préparée.

31. Exposé de la démarche de réalisation de son projet et, s'il se rattache à un projet collectif, de sa part individuelle prise dans le projet.

32. Difficultés et aspects positifs du projet.

33. Avis du candidat sur la production ainsi réalisée et son appréciation quant aux possibilités d'amélioration ou perspectives de développement à y apporter.

34. Présentation des dimensions socio-économiques, culturelles, de développement durable et numérique du projet.

35. Présentation des compétences acquises dans l'élaboration du projet et mobilisables pour son insertion professionnelle ou une poursuite d'études.

36. Les étapes de présentation par le candidat et de questionnement sur la réalisation de son projet se déroulent sur 15 minutes, réparties, à titre indicatif, en 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Fait le 20 octobre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, E. Geffray

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 2020).

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