Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 2024 (version du 19 juin 2024)Légifrance →
1. Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont :
2. 1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ;
3. 2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ;
4. 3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ;
5. 4° Les armes à énergie dirigée laser ;
6. 5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ;
7. 6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.
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