Arrêté du 14 juin 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.

TexteArrêté du 14 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049735232
Texte parentLEGITEXT000049735229
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 2024 (version du 19 juin 2024)Légifrance →

1. Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont :

2. 1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ;

3. 2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ;

4. 3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ;

5. 4° Les armes à énergie dirigée laser ;

6. 5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ;

7. 6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049735232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.