1. Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.
Arrêté du 14 juin 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.
TexteArrêté du 14 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049735336
Texte parentLEGITEXT000049735317
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