Arrêté du 14 juin 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.

TexteArrêté du 14 juin 2024
RattachementChapitre IV : Compte rendu d'utilisation des dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000049735360
Texte parentLEGITEXT000049735317
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 juin 2024 (version du 19 juin 2024)Légifrance →

1. Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.

2. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté.

3. Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049735360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.