RattachementChapitre II : Conditions de réalisation de l'étude d'impact
IdentifiantLEGIARTI000049735344
Texte parentLEGITEXT000049735317
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 juin 2024 (version du 19 juin 2024)Légifrance →
1. Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
2. Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.
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