1. Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Capital décès
- Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740904
Texte parentLEGITEXT000049740825
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