RattachementSection 2 : Rente viagère pour handicap
Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 2 : Rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049740892
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 5 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
2. En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.
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