Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2007
Publié le15 janvier 2008
Articles3 articles en vigueur
NORMTSS0773760A
IdentifiantLEGITEXT000049761210
RéférenceArrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 641-5 ;

Vu le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1948 modifié portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse de base des agents généraux d'assurance ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la CAVAMAC du 22 mars 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049761215

1. Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) : articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Article 2 LEGIARTI000049761216

1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000049761217

1. A N N E X E

2. TITRE Ier

3. Chapitre Ier

4. Administration de la caisse

5. Article 1er

6. L'article 1er est rédigé comme suit :

7. « La caisse dite "section professionnelle des agents généraux d'assurance”, désignée par le sigle CAVAMAC, instituée par le décret du 19 juillet 1948 relatif à un régime provisoire de l'organisation autonome des professions libérales, a son siège à Paris, 104, rue Jouffroy-d'Abbans, 75847 Paris Cedex 17.

8. Elle a pour but d'assurer les missions prévues par le code de la sécurité sociale en matière de retraite de base, de complémentaire et d'invalidité décès. »

9. Article 2

10. Administration du régime

11. 1. Le sixième alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :

12. « Trois membres titulaires et trois membres suppléants, appartenant à la catégorie des "retraités” et élus pour six ans au scrutin de liste nationale. »

13. 2. Un huitième alinéa ainsi rédigé est ajouté :

14. « La proportion d'administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres élus du conseil d'administration. »

15. 3. Les dispositions transitoires sont supprimées.

16. Article 3

17. Membres électeurs

18. L'article 3 est rédigé comme suit :

19. « Sont électeurs les adhérents régulièrement inscrits à la CAVAMAC, qui sont :

20. Dans la catégorie des "cotisants”, à jour de leurs cotisations, au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et non retraités au 1er janvier de l'année de l'élection ;

21. Les adhérents cotisants à la CAVAMAC dans le cadre des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale entrent dans la seule catégorie des "cotisants”.

22. Dans la catégorie des "retraités”, devenus retraités au plus tard le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. »

23. Article 4

24. Membres éligibles

25. L'article 4 est rédigé comme suit :

26. « Sont éligibles dans la catégorie des "cotisants”, les électeurs de cette catégorie, exerçant, depuis cinq années au minimum, la profession qui a entraîné leur affiliation et qui sont en activité à la date de leur déclaration de candidature.

27. Sont éligibles dans la catégorie des "retraités” les électeurs de cette catégorie, qui justifient avoir exercé cette profession pendant cinq années au minimum et qui sont retraités à la date de leur déclaration de candidature.

28. Les administrateurs sont rééligibles. »

29. Article 6

30. Vote. ― Elus

31. Le dernier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

32. « L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour pour le collège des "cotisants”, à l'exception de la région de l'Ile-de-France et au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage, ni vote préférentiel pour les représentants de la région de l'Ile-de-France dans le collège des "cotisants” et pour le collège des "retraités”. »

33. Article 7

34. Le second alinéa de l'article 7 est modifié comme suit :

35. « Toutefois, lorsque simultanément à la cessation d'activité, il devient retraité, l'administrateur continue d'exercer son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci. »

36. Article 13

37. Commissions

38. L'article 13 est modifié comme suit :

39. « Le second alinéa de l'article 13 est supprimé. »

40. Article 15

41. Commission des placements

42. Le troisième alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :

43. « La commission des placements comprend trois membres au moins, choisis dans le conseil d'administration en sus du président du conseil d'administration qui la préside de droit. Elle rend compte au conseil de ses opérations. »

44. Article 18

45. Commission des fonds sociaux

46. L'article 18 est ainsi modifié :

47. « La commission des fonds sociaux, composée au maximum de huit membres issus du conseil d'administration, choisit en son sein un président.

48. Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, au moins une fois par an et suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers ou de l'urgence de ceux-ci.

49. Elle est chargée de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse de base dans les conditions fixées par la CNAVPL et peut allouer sur ce fonds des secours conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du règlement relatif à la fixation des dispositions applicables à l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

50. Elle est aussi chargée de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime invalidité-décès et peut allouer sur ces fonds des secours conformément au règlement intérieur de la caisse.

51. Les opérations relatives à la gestion de chaque fonds sont retracées dans des comptes distincts. »

52. Article 19

53. Commission des marchés

54. Le dernier alinéa de l'article 19 est supprimé.

55. Chapitre II

56. Régime de l'assurance vieillesse de base

57. Article 25

58. L'article 25 intitulé « Adhérents » est remplacé par l'article 25 intitulé « Section professionnelle » ainsi rédigé :

59. « La section professionnelle des agents généraux d'assurances assure pour le compte de la CNAVPL, l'appel et le recouvrement des cotisations, la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base, ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de sa mission. »

60. Article 26

61. Adhérents

62. L'article 26 est ainsi rédigé :

63. « Relèvent obligatoirement du régime et sont dénommés adhérents cotisants les personnes physiques exerçant les activités suivantes :

64. 1. Agent général d'assurance ;

65. 2. Associé gérant d'une société à responsabilité limitée, constituée pour l'exercice de la profession d'agent général d'assurances, ne relevant pas du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

66. 3. Associé commandité gérant d'une société en commandite par actions, constituée pour l'exercice de la profession d'agent général d'assurances. »

67. Article 27

68. Cotisations

69. L'article 27 est ainsi modifié :

70. « Les cotisations sont portables et payables dans leur totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

71. Toutefois, l'adhérent peut opter pour le règlement de ses cotisations par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom. Ces prélèvements sont fixés au dixième du montant des cotisations de l'année antérieure et sont étalés du 15 janvier au 15 octobre.

72. La régularisation éventuelle est effectuée au plus tard en novembre.

73. Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est exigible dans les conditions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

74. Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation par l'adhérent avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

75. Elles sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

76. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. »

77. Article 28

78. Mise en demeure. ― Recours

79. L'article 28 est modifié comme suit :

80. « Le non-paiement des cotisations dans le délai de deux mois fixé à l'article 27 entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions prévues par les statuts de la CNAVPL.

81. Cette majoration peut être réduite, par décision motivée du conseil d'administration, si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue, en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.

82. Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée, également, par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par lui, au directeur et au chef du contentieux.

83. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux. »

84. Article 29

85. L'article 29 est supprimé.

86. Article 30

87. L'article 30 est supprimé.

88. Article 31

89. L'article 31 est supprimé.

90. Article 32

91. L'article 32 est supprimé.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
arrêté du 4 novembre 1948

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 2008).

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