Arrêté du 6 juin 2024 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 juin 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049770239
Texte parentLEGITEXT000049770223
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 6 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE 130-A. 10 MODÈLE D'ATTESTATION ARMATEUR DE CONTRÔLE À SEC DE LA CARÈNE Attestation armateur de contrôle à sec de la carène

2. En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de l'article 130.71 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, j'atteste avoir réalisé l'inspection de la face externe de la carène et des éléments associés de mon navire. Les vérifications effectuées ont pour objet de détecter et corriger tout défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité.

3. Armateur ou son représentant (Prénom-NOM)

4. NOM du navire

5. Immatriculation du navire

6. Type de navire (charge, pêche et aquacole)

7. Fait à

8. Le

9. Signature de l'armateur ou son représentant

10. Le signataire est informé que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : Art. 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Art. 441-7 du code pénal : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 novembre 1987
    Divisions : Art. Annexe 130.A.10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049770239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.