Arrêté du 27 mai 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049770460
Texte parentLEGITEXT000049770447
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en équitation.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance collective d'entraînement dans une des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, au choix du candidat. La séance se déroule auprès d'un groupe de trois cavaliers de niveau Galop 7 minimum sur une durée de vingt minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 janvier 2011 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049770460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.