Arrêté du 27 mai 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049770576
Texte parentLEGITEXT000049770559
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ sports équestres ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire :

3. «-d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des sports équestres ; «-ou d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le domaine des sports équestres obtenue depuis au moins deux ans et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans le champ de la formation professionnelle en sports équestres.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires :

5. «-d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des sports équestres ; «-ou d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ des sports équestres obtenue depuis au moins deux ans et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans le champ de la formation professionnelle en sports équestres ;

6. « Les formateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ”, sur les supports : attelage ; équitation western ; endurance ; horse ball ; techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ; tir à l'arc à cheval ; pony games ; équitation de travail doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le domaine des sports équestres depuis au minimum trois ans et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif dans la discipline choisie de cinq ans sur les cinq dernières années ou d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des sports équestres et justifier d'au moins une année d'expérience dans l'encadrement sportif des sports équestres dans la discipline choisie. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « c) Les tuteurs : « Les tuteurs doivent attester d'une qualification a minima de niveau 4 dans la filière des sports équestres et justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement de la discipline choisie. « d) Les évaluateurs : « Sur les disciplines : dressage ; para-dressage ; saut d'obstacles ; concours complet ; voltige ; hunter : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le domaine équestre depuis au minimum trois ans et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ des sports équestres. « Sur les supports : attelage ; équitation western ; endurance ; horse ball ; techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ; tir à l'arc à cheval ; pony games ; équitation de travail : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des sports équestres et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans l'encadrement des sports équestres sur les cinq dernières années. « L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 septembre 2018 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049770576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.