Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 333-2 :
2. 1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « d'achat pour revente d'électricité » sont supprimés ;
3. 2° Le sixième alinéa du I est complété par la phrase : « Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner. » ;
4. 3° Au dernier alinéa du I, après les mots : « autorisé pour », sont insérés les mots : « l'activité, », et après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les volumes » ;
5. 4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. R333-2