1. L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable.
Décret n°2024-614 du 26 juin 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
TexteDécret n°2024-614 du 26 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049799566
Texte parentLEGITEXT000049799554
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