Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteDécret n°2024-610 du 26 juin 2024
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions communes relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à plusieurs secteurs
  2. Section 2 : Autres dispositions communes relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
IdentifiantLEGIARTI000049801383
Texte parentLEGITEXT000049801161
Référencearticle 8 du décret n°2024-610 du 26 juin 2024 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

3. Sct. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES, Sct. Section 1 : Mobilités, Sct. Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers, Sct. Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules, Art. null, Art. 39-0, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Paragraphe 2 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, Art. 41-1, Sct. Sous-section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers, Art. 42, Sct. Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, Sct. Paragraphe 1 : Constatation de la taxe, Art. 52-1, Art. 52-2, Sct. Paragraphe 2 : Paiement de la taxe, Art. 52-3, Art. 52-4, Art. 52-5, Art. 52-6, Art. 52-7, Sct. Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62

4. Le service de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargé de la fiscalité de la plaisance reste compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

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