Décret n°2017-1323 du 6 septembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1323 du 6 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035520199
Texte parentLEGITEXT000049820769
Référencearticle 1 du décret n°2017-1323 du 6 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre IV « Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de Pôle emploi du 22 novembre 2016

3. « Art. 6-1.-Une prime unique de spécialisation des agents “ bi-compétents ”, d'un montant brut de 700 euros, peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, après avoir suivi les formations nécessaires, exercent ou ont exercé, pendant une durée minimale de deux ans, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, de manière cumulative, des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi et dont l'activité professionnelle est recentrée sur une activité unique. Cette prime est versée en une seule fois, au terme de la campagne d'entretien professionnel. Cette prime peut également être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, en raison des nécessités de service, sont appelés à poursuivre ou à développer l'exercice cumulatif des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. La liste nominative des agents répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents est arrêtée par le directeur général de Pôle emploi.

4. « Art. 6-2.-Une prime unique de transition professionnelle d'un montant brut de 1 400 euros peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui s'engagent dans un projet individuel de transition professionnelle vers des activités professionnelles en croissance répondant aux besoins de l'établissement. Les agents volontaires bénéficient de cette même prime dans les agences où les nécessités de service justifient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance. Si l'agent qui s'engage dans un projet individuel de transition professionnelle a déjà bénéficié de la prime instituée en application de l'article 6-1 du décret, le montant de la prime de transition professionnelle est réduit du montant de cette prime. Les modalités d'engagement individuel des agents dans un projet de transition professionnelle, ainsi que les modalités de versement de la prime correspondante sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi, conformément au 5.2.4 de l'accord du 22 novembre 2016. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 : art. 6-1, art. 6-2

A abrogé :

  • Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 : art. 6

A modifié :

  • Décret n°2004-386 du 28 avril 2004
    Divisions : Chapitre IV : Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de Pôle emploi du 22 novembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035520199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.