Décret n°2012-69 du 20 janvier 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-69 du 20 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025180340
Texte parentLEGITEXT000049820848
Référencearticle 2 du décret n°2012-69 du 20 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5-1 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont à la charge de Pôle emploi et à la charge de l'agent selon un taux variable fixé en fonction des tranches de rémunération et, selon le cas, du niveau d'emplois de l'agent, et défini par le tableau ci-dessous :

2. TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale)

3. TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale)

4. TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus) (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale)

5. Part Pôle emploi

6. Part agent

7. Part Pôle emploi

8. Part agent

9. Part Pôle emploi

10. Part agent

11. 74 %

12. 26 %

13. De 62 % à 55 % en fonction du niveau d'emplois

14. De 38 % à 45 % en fonction du niveau d'emplois

15. 50 %

16. 50 %

17. « La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des cotisations versées à ce titre par Pôle emploi est supporté à hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de 25 % par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaque agent est calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 60 % du douzième du forfait annuel. « Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet pas de réaliser l'équilibre prévu ci-dessus pour la répartition entre les parts respectives de Pôle emploi et de l'ensemble des agents, ce taux est modifié pour l'année suivante afin que cet équilibre soit globalement respecté sur la période des deux années. » ; 2° Au IV, après les mots : « aux retraités », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-528 du 25 juin 1999 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025180340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.