Décret n°2004-117 du 4 février 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n°2004-117 du 4 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000034579326
Texte parentLEGITEXT000049827360
Référencearticle 1 du décret n°2004-117 du 4 février 2004 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

2. 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;

3. 2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;

4. 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;

5. 4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

6. 5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.

7. II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034579326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.