Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),
Décrète :
Article 3 LEGIARTI000049827357
1. I. - En application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut :
2. 1. Attribuer des subventions et des aides financières, remboursables ou non ;
3. 2. Intervenir sous forme d'apports en coproduction ;
4. 3. Développer des actions visant à fidéliser et accroître les publics.
5. II. - Les aides accordées aux entreprises de spectacles sont les suivantes :
6. 1. Des aides à la production et à l'exploitation de spectacles remboursables en cas d'exploitation bénéficiaire, attribuées en fonction de la capacité d'accueil de la salle, du nombre des représentations, de l'équilibre économique de la production, du montant de la participation directe de l'entrepreneur et des conditions concurrentielles de l'exploitation ;
7. 2. Des aides à la création pour promouvoir les oeuvres théâtrales originales d'expression française, la traduction et l'adaptation originale d'un texte non théâtral, la création d'une pièce étrangère ; ces aides sont attribuées aux oeuvres jouées pour la première fois en France ou aux premières oeuvres d'un auteur programmées dans les théâtres privés ;
8. 3. Des aides à l'emploi attribuées en fonction du nombre d'emplois techniques et artistiques liés à une nouvelle production et de la capacité d'accueil de la salle ;
9. 4. Des aides à l'équipement des théâtres pour la réalisation de travaux d'amélioration, d'embellissement et d'entretien des salles de spectacles, destinées en priorité aux travaux de sécurité et d'hygiène en application des avis rendus par les commissions de sécurité compétentes ;
10. 5. Des aides à la reprise, consenties sous forme de prêts destinés à compléter le plan de financement en cas de rachat de la société exploitante ou du fonds de commerce d'une salle de façon à permettre la continuité de son exploitation en tant que lieu de spectacle et à protéger le patrimoine architectural des théâtres ;
11. 6. Des aides à la diffusion destinées à faciliter la présentation à un large public des oeuvres ;
12. 7. Des aides aux coproductions entre entrepreneurs de spectacles relevant du secteur public et du secteur privé afin de développer la collaboration entre ces deux secteurs d'activité.
13. En outre, des aides financières peuvent être accordées aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du théâtre privé.
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Article 4 LEGIARTI000049827352
1. Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.
2. Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services.
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Article 5 LEGIARTI000006228471
1. Les critères d'attribution des aides mentionnés au II de l'article 3 du présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article 6 LEGIARTI000006228472
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Fait à Paris, le 4 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert