Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-117 du 4 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000034576041
Texte parentLEGITEXT000049827360
Référencearticle 1-1 du décret n°2004-117 du 4 février 2004 (version du 5 mai 2017)Légifrance →
1. I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
2. 1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;
3. 2° Les opéras et opérettes ;
4. 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
5. 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
6. 5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
7. 6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.
8. II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
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