Décret n°2004-117 du 4 février 2004 · Article

Article 1-1

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n°2004-117 du 4 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000034576041
Texte parentLEGITEXT000049827360
Référencearticle 1-1 du décret n°2004-117 du 4 février 2004 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

2. 1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;

3. 2° Les opéras et opérettes ;

4. 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

5. 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

6. 5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

7. 6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.

8. II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034576041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.