Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-637 du 28 juin 2024
RattachementChapitre VI : Dispositions prises pour l'application de l'article 8 de la loi organique du 20 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000049851167
Texte parentLEGITEXT000049851018
Référencearticle 22 du décret n°2024-637 du 28 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 35-3 est ainsi rédigé :

2. « Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 : art. 35-3

Aller plus loin

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