Article 1 LEGIARTI000049851125
A modifié :
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 21, art. 32-1, art. 33, art. 34
A abrogé :
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 17
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, magistrats exerçant à titre temporaire, candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Objet : modifications de dispositions statutaires applicables au corps judiciaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte met en œuvre plusieurs dispositions de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. D'une part, il modifie le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature afin de tirer les conséquences de la suppression des limites d'âge pour l'accès à la magistrature. D'autre part, il modifie le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le statut des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire, les modalités de la reconnaissance d'aptitude préalable à la réintégration des magistrats à l'issue d'une disponibilité et la procédure de contrôle des activités privées exercées par les magistrats sont précisées. La durée minimale d'exercice des fonctions pour bénéficier de la nouvelle priorité d'affectation est fixée. Les dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire, compte tenu de l'extension de leurs compétences aux fonctions du parquet, et à la déclaration d'intérêts des magistrats, eu égard à l'extension de cette obligation aux magistrats de l'inspection générale de la justice, sont adaptées. La possibilité pour les magistrats du second grade d'exercer en cour d'appel est introduite. Il modifie ensuite le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature pour insérer dans une section dédiée les modalités de délibération dans le cadre de ses attributions autres qu'en matière de nomination et discipline et préciser les modalités de la demande d'enquête administrative émanant de la commission d'admission des requêtes ou du rapporteur. Il procède également à plusieurs mesures de coordination dans le code de l'organisation judiciaire et y précise les modalités d'information et de bilan des délégations décidées par les chefs de cour au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse. Il précise en outre les conditions du premier concours spécial d'accès à l'auditorat de justice qui sera expérimenté jusqu'au 31 décembre 2026. Enfin, il abroge le décret n° 93-549 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment ses articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-549 du 26 mars 1993 modifié pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 26 février 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 7 février 2024 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 6 mars 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 février 2024 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 5 du présent décret.
A créé :
A modifié :
A créé :
A créé :
A abrogé :
A modifié :
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.
A modifié :
A créé :
A créé :
A abrogé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Le code de l'organisation judiciaire est modifié conformément aux articles 14 à 17 du présent décret.
A modifié :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 19 à 27 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Le décret du 9 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 28 et 29 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 31 à 35 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent décret.
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des cycles de formation mentionnés à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée.
2. Les candidats à un tel cycle doivent remplir :
3. 1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
4. 2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
5. La sélection des candidats à ce cycle s'effectue en considération de leurs mérites, appréciés au regard de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. Elle comprend l'examen des dossiers et un entretien.
6. Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
1. Lorsqu'un candidat au premier concours spécial prévu à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée se présente également au concours mentionné au 1° de l'article 17 de la même ordonnance, il précise dès son inscription sa préférence en cas d'admission aux deux concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions.
1. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
1. Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice sont identiques à celles déterminées pour le concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
2. Les modalités d'inscription au premier concours spécial sont identiques à celles fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du même article 16.
1. Le nombre de places offertes au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au premier concours spécial.
3. Il ne peut y avoir de report sur le premier concours spécial des places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et les places non pourvues au titre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice ne peuvent être reportées sur ces concours.
4. La liste des candidats admissibles et admis au concours prévu au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice fait l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
1. I. - La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au III de l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée est confiée à un comité d'évaluation qui comprend notamment des enseignants des cycles de formation, des représentants de l'Ecole nationale de la magistrature et des membres du jury prévu à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. II. - Le rapport mentionné au I comporte les éléments et documents suivants :
3. 1° Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
4. 2° Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
5. 3° Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle, et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours ;
6. 4° Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes, et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
7. 5° Les rapports des jurys des concours ;
8. 6° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'Ecole nationale de la magistrature sur la scolarité de ces élèves ;
9. 7° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
10. 8° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au premier concours spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé ;
11. 9° Tout élément permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis ;
12. 10° Le cas échéant, des éléments sur les contestations et les contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
13. III. − Le rapport évalue les effets et la pertinence, au regard de l'objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
14. IV. − Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à ses conditions d'accès.
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 42 à 44 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
1. Les 2° et 26° de l'article 1er la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
1. Jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance se prononce selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre VI du décret du 7 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction résultant du chapitre Ier du présent décret.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
A modifié :
Fait le 28 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2024).