1. Jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance se prononce selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre VI du décret du 7 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction résultant du chapitre Ier du présent décret.
Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°2024-637 du 28 juin 2024
RattachementChapitre XI : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049851115
Texte parentLEGITEXT000049851018
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