Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-641 du 27 juin 2024
RattachementChapitre Ier : Primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000049852133
Texte parentLEGITEXT000049852115
Référencearticle 1 du décret n°2024-641 du 27 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I de l'article 1er :

3. a) Les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3 du code général de la fonction publique » ;

4. b) Les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

5. c) Les mots : « de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;

6. 2° A l'article 2 :

7. a) Au début de l'article, il est inséré la mention : « I.-» et les mots : « au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique » ;

8. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.

10. « II.-Lorsque, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises. » ;

11. 3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 2-1.-I.-En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.

13. « II.-Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-997 du 26 août 2010 : art. 1, art. 2

A créé :

  • Décret n°2010-997 du 26 août 2010 : art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049852133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.